Une violation des droits fondamentaux

Les arrêts de la CJE ne compromettent pas uniquement l’exercice de droits constitutionnellement protégés dans un certain nombre d’États membres ; ils créent aussi une tension considérable entre les normes internationales et la loi de l’Union.

La Convention C87 de l’OIT sur la liberté d’association et la protection du droit syndical a été ratifiée par tous les États membres. En mars 2010, la Commission d’experts de l’Organisation internationale du travail a exprimé de sérieuses inquiétudes quant aux restrictions concrètes sur l’exercice effectif du droit de grève résultant des jugements de la CJE. Les experts de l’OIT ont estimé qu’une violation de la Convention devenait dès lors probable.

L’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne représente un signal fort quant à l’engagement de l’Union pour le respect des droits fondamentaux. La Charte des droits fondamentaux notamment est devenue légalement contraignante et l’Union négocie actuellement son accession à la Convention européenne des droits de l’homme. Dans des arrêts récents, la Cour européenne des droits de l’homme a unanimement décidé que le droit de grève est un droit humain reconnu et protégé par le droit international et ne peut comme tel être limité que dans des circonstances strictement définies (affaires Demir et Baykara du 12.11.2008 et Enerji du 21.04.2009). Dans les affaires Laval et Viking, la CJE a au contraire décidé que ce sont les libertés économiques – et non pas les droits fondamentaux – qui peuvent n’être limitées que dans des circonstances strictement définies.

{{À la lumière des nouveaux développements en matière de droit, la CES est convaincue que le droit jurisprudentiel de la Cour de justice européenne n’est plus tenable. Afin d’en accélérer le processus de révision, la CES renouvelle sa demande pour qu’un Protocole de progrès social soit jointe aux Traités de l’UE.
}}


- L’affaire Enerji :(http://www.etuc.org/a/6175)