
La participation des travailleurs à la directive sur la Société européenne - Cadre pour les directives sur les fusions transfrontalières et le transfert du siège social
1. La CES se réjouit de l’initiative visant à atteindre un compromis acceptable concernant la participation des travailleurs en cas de fusion transfrontalière des sociétés. Si la position adoptée par le Conseil de l’Union européenne le 25 novembre 2004 [1] contient des améliorations importantes, ce texte menace dans le même temps certaines garanties, consacrées dans la directive sur la SE, relatives à l’implication des employés [2].
2. La CES se réjouit notamment des améliorations apportées aux dispositions sur la participation des employés contenues dans le nouveau projet du Conseil par rapport à la proposition initiale de la Commission :
En principe, les dispositions de la directive sur la SE s’appliqueront aussi lorsque les employés jouissaient déjà de droits de participation avant la fusion (article 14). La proposition de la Commission se contentait de faire référence à la législation nationale sans reprendre les garanties spécifiques contenues dans la directive sur la SE.
Chacune des trois formes de fusion transfrontalière mentionnée à l’article 1er de la directive est désormais clairement couverte (article 14). La proposition de la Commission laissait planer un doute sur ce sujet.
Le rapport sur les conséquences de la fusion doit inclure la description des implications de la fusion sur les employés (article 3).
3. Inversement, la lecture comparée de l’article 14 du nouveau projet du Conseil et des règles stipulées dans la directive sur la SE laisse subsister certaines inquiétudes :
Il n’est pas absolument certain que soient couvertes les sociétés situées en deçà du seuil de 500 employés. Par ailleurs, les garde-fous relatifs à la proportion de représentants des employés au sein de l’organe administratif inférieure à un tiers manque de clarté.
Le taux de couverture des employés nécessaire à l’application des règles de la directive sur la SE augmente pour passer de 25 % à un tiers.
Les fusions domestiques ultérieures ne sont couvertes que durant les trois années suivant la fusion transfrontalière. Il est évident que cette clause ouvre une échappatoire à la participation statutaire des travailleurs une fois cette période écoulée.
4. Dans sa position adoptée lors du Comité exécutif des 17-18 mars [3], la CES a souligné l’importance fondamentale de l’application des règles de la SE sur la participation des travailleurs, y compris en cas de fusion transfrontalière et de transfert du siège social. A défaut de cette approche, la participation des travailleurs serait mise à mal. En outre, cette approche contribue à la cohérence du cadre juridique et, partant, à une meilleure compréhension de ce cadre. C’est la raison pour laquelle, en référence aux points cruciaux susmentionnés, la CES désire insister une fois encore sur l’importance à donner à cette approche lors des discussions à venir, notamment au sein du Parlement européen.
Considérant tous les autres points abordés dans la position de la CES, les dispositions suivantes, notamment l’article 14, devraient être amendées :
La disposition qui pourrait être interprétée comme une limitation de l’application de la directive sur la SE aux sociétés de plus de 500 employés devrait être clarifiée afin d’éviter tout seuil spécifique en cette matière. Il ne serait pas acceptable de restreindre les droits de participation des travailleurs des sociétés de moins de 500 employés garantis dans les législations nationales (Autriche, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, République slovaque, Suède).
Par ailleurs, il conviendrait de clarifier que la proportion de représentants des employés au sein de l’organe administratif inférieure à un tiers ne peut faire l’objet d’aucune limitation et que, au moins dans ces cas précis, doit s’appliquer la règle générale de la proportion la plus élevée.
Dans la mesure où il ne se justifie pas d’introduire un seuil de 33,3 % pour garantir l’application des règles de la directive sur la SE, les 25% prévus dans la directive sur la SE devraient être maintenus.
La sauvegarde de la participation des travailleurs lors des fusions domestiques ultérieures ne devrait pas être limitée dans le temps.
Le rapport sur les implications de la fusion transfrontalière contenant les implications pour les employés devrait être transmis aux employés et à leurs représentants (article 3).
6. Ces demandes sont d’autant plus importantes que la Commission prépare actuellement une proposition sur le transfert transfrontalier du siège social des sociétés (14ème directive). Il ne devrait plus exister de possibilité pour les employeurs de contourner la participation des employés telle que garantie par la directive sur la SE et par la 10ème directive à la faveur du transfert de leur siège social.
7. Dans ce contexte, la CES demande instamment aux institutions législatives européennes, en particulier aux députés du Parlement européen, de prendre en compte ses demandes. Il conviendrait de prendre conscience de ce que l’Europe sociale pourrait gagner d’une participation des travailleurs statutaire et de haut niveau, liée à la fonction particulière des syndicats. De plus, rendre le cadre juridique européen plus attractif doit être considéré comme une action d’intérêt commun.
[1] Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil sur les fusions transfrontalières de sociétés de capitaux - Orientation générale (15315/04) du 26 novembre 2004 (en résumé : "10ème directive") ; ci-après "le nouveau projet du Conseil"
[2] Directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs (en résumé : directive sur la SE)
[3] Nécessité d’information, de consultation et de participation en cas de changements transfrontaliers dans les structures des sociétés et de tranfert du siège social des sociétés
5. Position adoptée par le Comité exécutif de la CES lors de sa réuinon des 17-18 mars 2004 à Bruxelles
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