
Réexamen de la directive sur les comités d’entreprise européens
Résolution adoptée par le Comité Exécutif des 2 et 3 décembre 1999
1. Selon les prévisions, plus de 600 accords d’institution d’un comité d’entreprise européen auront été conclus à la fin 1999. Des négociations ont été entamées pour la création de comités d’entreprise européens supplémentaires. Il existe par conséquent un volume suffisant d’expériences concrètes indiquant la manière dont la directive devrait être améliorée afin d’accroître l’efficacité du travail des comités d’entreprise européens.
2. La CES appelle à profiter du réexamen de la directive afin de renforcer le droit des comités d’entreprise européens à l’information et à la consultation, d’améliorer les possibilités de travail des représentants des travailleuses et travailleurs au sein des comités d’entreprise européens et de reconnaître dans la directive elle-même le rôle que jouent depuis longtemps déjà les fédérations syndicales européennes en faveur de l’institution et de l’activité des comités d’entreprise européens.
3. La CES estime qu’une corrélation étroite unit le réexamen de la directive sur les CEE, la proposition de directive relative à l’implication des travailleurs dans la SE et le projet de directive établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs. La CES appelle le Conseil à approuver immédiatement la directive relative à l’implication des travailleurs dans la SE, qui est prête à l’adoption, et à adopter la directive relative à l’information et à la consultation des travailleurs en 2000. Elle déplore que la Commission ait seulement satisfait à son obligation de réexamen de la directive CEE avec retard et l’appelle à opérer à présent ce réexamen avec diligence en collaboration avec la CES, l’UNICE et le CEEP.
4. Les femmes sont encore sous-représentées au sein des comités d’entreprise européens. Le réexamen de la directive doit être mis à profit afin de contribuer également à l’égalité entre les sexes dans le cadre des comités d’entreprise européens. Cette revendication s’adresse à la fois aux organisations affiliées de la CES, qui négocient l’institution de comités d’entreprise européens, et au législateur.
Renforcement du droit à l’information et à la consultation
5. La directive concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen a pour objectif d’améliorer le droit à l’information et à la consultation des travailleuses et travailleurs dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire. Par trop souvent, l’activité réelle des comités d’entreprise européens ne correspond pas aux objectifs de la directive. Renault-Vilvoorde ne représente qu’un exemple parmi beaucoup d’autres dans lesquels le dialogue avec les représentants des travailleurs a été négligé et une opportunité a ainsi été gaspillée.
6. La CES appelle par conséquent à un renforcement du droit à l’information et à la consultation dans la directive concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen. La directive doit prévoir que l’information soit donnée en temps opportun et compréhensive et de façon permanente. Le moment, la forme et le contenu de l’information doivent permettre aux représentants des travailleurs d’examiner en profondeur les répercussions éventuelles d’une mesure proposée et de préparer une consultation avec la direction centrale de l’entreprise ou tout autre niveau de direction plus approprié. La directive doit stipuler que l’information soit disséminée par écrit et que les documents doivent être fournis dans toutes les langues pertinentes.
7. Le réexamen de la directive doit assurer que le comité d’entreprise européen soit consulté en temps utile, c’est-à-dire au cours de l’étape de planification d’une décision, de manière à ce que l’avis des travailleurs puisse encore être pris en considération durant cette phase, où différentes possibilités de décision subsistent encore. En outre, le réexamen doit conférer le droit aux CEE de rendre un avis dans un délai approprié et d’être consulté par la direction centrale de l’entreprise ou tout autre niveau de direction approprié au sujet de cet avis.
8. La directive doit établir clairement que les mesures de la direction centrale ou d’un autre niveau de direction ne sont valables que si le processus d’information et de consultation prescrit a été observé. Les décisions arrêtées au mépris du processus d’information et de consultation ne sont pas valables. Les États membres doivent garantir, dans le cadre du réexamen de la directive, l’existence de procédures adéquates en vue de l’annulation des décisions non valables.
9. La CES propose que les entreprises qui ne respectent pas la procédure prévue dans la directive soient exclues de toute aide financière à laquelle elles pourraient prétendre au titre de programmes européens.
Amélioration des possibilités de travail des représentants des travailleurs
10. Le droit des membres d’un CEE à se réunir avec les représentants des travailleurs locaux s’inscrit dans le cadre du renforcement du droit à l’information et à la consultation des travailleurs. La directive réexaminée doit affirmer sans aucune ambiguïté que les représentants des travailleurs ont le droit de se réunir avec les représentants des travailleurs locaux et doivent disposer des ressources nécessaires à cette fin.
11. De plus, les membres du comité d’entreprise européen doivent se voir accorder dans la directive réexaminée le droit de tenir des réunions préparatoires et de suivie, ainsi que le droit à la formation, le droit de dispense de travail, le droit au maintien de leur rémunération et le droit de se réunir et de communiquer entre eux au moins une fois par an.
12. Le comité d’entreprise européen et le comité restreint ont le droit d’être assistés par des experts de leur choix. Le réexamen de la directive doit préciser que le comité d’entreprise européen et le comité restreint, en vertu de cette disposition, ont également le droit de faire appel en qualité d’experts aux représentants d’organisations syndicales européennes ou nationales. Les experts assistant le CEE doivent jouir du droit de participer aux réunions d’information et de consultation avec la direction de l’entreprise.
Reconnaissance du rôle des fédérations syndicales européennes
13. Les fédérations syndicales européennes ont assuré une fonction de coordination dans plus de 3/4 de l’ensemble des négociations sur les comités d’entreprise européens. Le réexamen de la directive doit tenir compte de cet état de choses. La direction centrale d’une entreprise doit communiquer à la fédération syndicale européenne pertinente la demande de constitution d’un groupe spécial de négociation, ainsi que la composition de cet organe. Un représentant de la fédération syndicale européenne en question doit avoir le droit de prendre part aux négociations et de participer aux réunions du CEE.
14. Les syndicats nationaux ont également joué un rôle majeur en coordonnant les négociations et en soutenant les Conseils d’Entreprise Européens. La révision de la Directive sur les CEE devrait reconnaître ce fait.
Simplification et accroissement de l’efficacité des négociations
15. La directive octroie le droit au groupe spécial de négociation d’être assisté par des experts de son choix pour les besoins des négociations. Ce droit du GSN a trop souvent été bafoué. Dans la foulée du réexamen de la directive, il convient dès lors de clarifier sans équivoque que les experts chargés d’assister le GSN participent aux négociations avec la direction centrale.
16. Les membres du groupe spécial de négociation, pour pouvoir accomplir un travail efficace, doivent avoir droit aux réunions préparatoires et de suivie avant et après chaque négociation avec la direction centrale de l’entreprise. Le réexamen de la directive doit également être utilisé afin d’inscrire ce droit évident.
17. Les négociations ne se sont généralement pas étendues au-delà d’une année. La durée des négociations doit donc être raccourcie de 3 ans à un an au maximum.
Diminution des seuils
18. L’objectif de la directive réside dans le renforcement du droit à l’information et à la consultation des travailleurs dans les entreprises et les groupes d’entreprises de dimension communautaire. Depuis la réalisation du marché intérieur, certaines entreprises plus modestes, qui comptent moins d’un millier de salariés, opèrent également à l’échelle communautaire. Le seuil de 1 000 travailleurs prévu dans la directive pour la définition d’une entreprise de dimension communautaire est par conséquent trop élevé. À la faveur de l’augmentation de la division des entreprises et de l’externalisation, les entreprises transnationales « plus restreintes » acquièrent une importance accrue. Le seuil doit être ramené à 500 travailleuses et travailleurs. Les mêmes seuils doivent être appliqués pour la définition d’une entreprise de dimension communautaire et d’un groupe d’entreprises de dimension communautaire.
Suppression des dérogations octroyées aux entreprises idéologiques et à la marine marchande
19. Les entreprises actives dans le secteur dit idéologique, les entreprises du domaine des médias, par exemple, sont elles aussi exposées à de rapides mutations, c’est pourquoi elles requièrent un système d’information et de consultation des travailleurs et de leurs représentants, afin de pouvoir mener avec fruit ce processus d’adaptation. En conséquence, l’article 8, paragraphe 3, de la directive et la dérogation conditionnelle accordée aux entreprises idéologiques devraient être purement et simplement supprimés. Il en va de même en ce qui concerne la possibilité prévue à l’article 1er, paragraphe 5, de la directive, d’exclure du champ d’application de la directive le personnel navigant de la marine marchande.
Renégociation d’un accord
20. La directive n’aborde pas la procédure applicable à la renégociation d’un accord en cas de fusion ou de reprise d’une entreprise. La directive remaniée doit affirmer que, dans cette situation, une nouvelle négociation doit être organisée afin que les CEE correspondent à la nouvelle structure de l’entreprise.
Représentants des travailleurs de pays candidats à l’adhésion et des pays tiers
21. Un nombre substantiel d’entreprises et de groupes d’entreprises de dimension communautaire possèdent des établissements ou des entreprises dans les pays d’Europe centrale et orientale ou dans d’autres pays n’appartenant pas à l’UE. Le processus transfrontalier d’information et de consultation ne peut être mené utilement que si les travailleurs de ces établissements et de ces entreprises sont également impliqués. Dans de nombreux accords conclus au titre de l’article 13 ou de l’article 6, cette disposition a d’ailleurs déjà été intégrée. Le réexamen de la directive doit donc être mis à profit pour donner aux représentants des travailleurs de pays tiers la possibilité de participer aux GSN et aux comités d’entreprise européens.
WB/SD/11/01/00
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