ETUC

Première phase de la consultation des partenaires sociaux sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents CMRs

La CES se réjouit de répondre à la consultation et estime qu’il est urgent pour l’union européenne de prendre des initiatives législatives contraignantes pour les états membres dans ce domaine afin de réduire les conséquences néfastes pour la santé et la sécurité des travailleurs dues à l’exposition aux substances Cancérogènes, Mutagènes et toxiques pour la Reproduction (CMR).

Ces initiatives devraient découler d’une réponse affirmative aux 4 questions spécifiques posées.·

Question 1 : La directive 90/394/CEE devrait-elle être étendue aux substances toxiques pour la reproduction ?

La CES estime qu’il faut protéger les travailleurs des deux sexes contre les risques liés à l’exposition aux substances toxiques pour la reproduction. Dans cet esprit, il est urgent que les substances classées dans cette catégorie soient également couvertes par les dispositions de la directive 90/394.

En effet, l’extension des principes de la directive cancérogène aux agents toxiques pour la reproduction pourrait améliorer de façon significative la prévention de ce type de risque pour les travailleurs des deux sexes en général et pour les travailleuses enceintes en particulier. Il faut effectivement se souvenir que l’un des défauts de la législation sur la protection des travailleuses enceintes (directive 92/85/CEE) est que les mesures de prévention et de protection ne doivent être mises en place qu’à partir du moment où la travailleuse déclare sa grossesse à son employeur (souvent aux alentours de la 10ème semaine). Or, des risques importants de malformation peuvent être encourus lors d’une exposition à un agent toxique pour le développement durant les toutes premières semaines de gestation.·

Question 2 : Faut-il définir des OELV pour les substances qui ne figurent pas encore dans la directive ?

La CES estime que pour assurer une protection équivalente à tous les travailleurs et travailleuses de l’union européenne, l’adoption d’OELV pour d’autres agents cancérogènes doit certainement être encouragée mais uniquement comme outil additionnel aux principes définis dans la directive 90/394/CEE. A savoir, le principe de substitution et la hiérarchie des mesures de protection et de prévention qui l’accompagne et la mise en œuvre du principe ALARA . Dans ce cadre des valeurs limites contraignantes adoptées par le Conseil sont nécessaires.·

Question 3 : Les OELV fixées pour les 3 substances cancérogènes actuellement énumérées dans la directive doivent-elles être révisées ?

La CES estime que les OELV fixées pour les 3 substances cancérogènes actuellement énumérées dans la directive comme pour toutes les autres valeurs limites doivent faire l’objet d’un réexamen régulier pour tenir compte des dernières données sanitaires et techniques. ·

Question 4 : Convient-il de prendre des mesures pour permettre l’adoption de valeurs limites indicatives pour les carcinogènes, les mutagènes et les toxiques pour la reproduction afin de faciliter la procédure d’adoption de ces valeurs et la rendre plus facilement adaptable au progrès scientifique ?

La CES pense qu’étant donné le grand nombre de substances cancérogènes déjà classées au niveau européen (voir annexe I de la directive 67/548), il convient d’accélérer la procédure d’adoption de valeurs limites. Pour ce faire, la proposition d’adoption de valeur limites indicatives ou d’autres solutions comme une procédure de reconnaissance mutuelle des valeurs limite nationales les plus contraignantes peuvent être envisagées. Les modalités d’adoption de ces valeurs et leurs significations devraient être examinées rapidement dans le cadre du comité consultatif tri-partite de Luxembourg.

La CES est consciente que le tabagisme passif est classé dans les agents cancérogènes pour les humains par l’IARC et qu’il constitue donc un risque pour la santé des travailleurs et des populations en général. La CES estime que le cadre juridique actuel (Directive Cadre et Directives particulières) fournit déjà un certains nombres d’obligations pour les employeurs (qualité de l’air, évaluation des risques, mesures de préventions collectives à la sources) afin de protéger les travailleurs contre l’exposition à la fumée de tabac ambiante. Cependant, la CES constate que ces mesures ne sont pas suffisantes pour assurer un niveau de protection adéquat à certains travailleurs fortement exposés (par exemple le secteur HORECA) et elle estime que ces problèmes pourraient être abordés par le dialogue social intersectoriels et sectoriels ou encore éventuellement par des mesures plus larges de santé publique.

Finalement, étant donné les temps de latence très longs entre l’exposition et l’apparition des maladies, la CES estime que la Directive 90/394 doit être également révisée, en particulier dans son article 14 pour assurer le droit à la surveillance médicale des travailleurs (y compris les retraites) dans les périodes qui suivent l’exposition aux agents CMR.



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Dernière modification:janvier 14 2005.