ETUC
Résolution adoptée par le Comité exécutif de la CES lors de sa réunion des 16-17 septembre 1999 à Bruxelles

Position de la CES sur l’application du traité d’Amsterdam dans le domaine de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail

1. Dans la communication de mai 1998 de la Commission sur l’adaptation et la promotion du dialogue social au niveau communautaire, la Commission fait remarquer à juste titre ce qui suit : “ Après l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, il y aura une base légale pour les propositions concernant la santé et la sécurité au travail et les propositions législatives dans ce domaine entreront dans le cadre de la procédure de consultation des partenaires sociaux. Toutefois, le CCSHS [comité consultatif pour la sécurité, l’hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail] restera un organe clé de la consultation sur les questions de santé et de sécurité qui sera consulté par la Commission parallèlement à la procédure de consultation en deux étapes. ” La manière dont cette nouvelle procédure sera appliquée dans la pratique doit encore être clarifiée et convenue, tout comme ce que sera le rôle du CCSHS dans le contexte de la procédure générale de négociation et de consultation des partenaires sociaux, qui est aujourd’hui inscrite dans le traité (voir note de bas de page).

2. La solution pratique à appliquer devrait satisfaire aux objectifs et critères consistant à :
-  garantir le rôle institutionnalisé des partenaires sociaux européens (art. 138-139)
-  assurer le rôle du CCSHS tripartite en tant qu’organe clé de la Communauté pour la consultation dans le domaine de la santé et de la sécurité
-  éviter tout double emploi et garantir l’efficacité dans la procédure décisionnelle européenne
-  convenir à la nature des questions devant être réglementées au niveau européen

3. Baser l’application pratique de ces principes sur une simple distinction entre mesures législatives et non législatives ne serait pas commode. Un tel choix ne peut d’ailleurs être arrêté a priori ; la logique de la procédure de consultation avec les partenaires sociaux européens veut qu’elle contribue à une telle clarification et l’expérience montre qu’il ne s’agit pas simplement d’une question hypothétique. D’un autre côté, compte tenu des traditions nationales et de la nature technique, il est probable qu’à l’avenir, les questions de la santé et de sécurité classiques (les valeurs limites et les dispositions techniques, par exemple) continueront à être établies principalement par voie législative et uniquement à titre exceptionnel par un accord entre les partenaires sociaux, suivi d’une décision du Conseil (article 139, paragraphe 2).

Toutefois, il conviendrait également de prévoir, à nouveau sur la base des traditions nationales existantes et en cours d’évolution, que de nouvelles questions de santé touchant au milieu de travail, souvent liées à l’organisation du travail, les conditions de travail et des changements sur le marché du travail doivent être réglementées par des accords entre les partenaires sociaux à l’un ou l’autre niveau (ou en combinaison avec des dispositions législatives). A cet égard, des accords volontaires entre les partenaires sociaux européens, à mettre en oeuvre par les parties elles-mêmes (article 139, paragraphe 2), pourraient se révéler un outil particulièrement adapté. On pourrait également envisager d’assortir des règlements européens existants de mesures de soutien, à titre de suivi. En outre, l’ajout d’une composante “milieu de travail” à la stratégie commune européenne en faveur de l’emploi devrait être pris en considération.

4. Après analyse des différentes options, la CES invite les autres partenaires sociaux européens à examiner conjointement les possibilités de conclure un accord entre les partenaires sociaux européens, la Commission, le Conseil et le PE, régissant l’application pratique de la procédure dans le domaine de la santé et de la sécurité.

5. En principe, cette procédure devrait se composer de la structure et des éléments de base suivants :
-  les questions de santé et de sécurité au sujet desquelles le CCSHS (réformé) doit être consulté (conformément à une décision révisée du Conseil) ne doivent pas automatiquement faire l’objet d’une nouvelle consultation des partenaires sociaux européens, lorsque la Commission a l’intention de soumettre une proposition législative (en vertu de la procédure visée aux articles 138 et 139) ;
-  les partenaires sociaux européens, par contre, conservent la pleine capacité de renvoyer une question à la procédure entre les partenaires sociaux, visée aux articles 138 et 139, à n’importe quel moment de la phase préparatoire générale ;
-  mais, sauf demande formulée par l’un des partenaires sociaux européens et motivée par le souhait d’examiner les possibilités de négocier un accord entre partenaires sociaux, la consultation achevée du CCSHS (réformé) est réputée satisfaire à la procédure de consultation visée aux articles 138 et 139 ;
-  les partenaires sociaux européens, par contre, reçoivent les propositions législatives présentées dans le cadre de la procédure associant le Conseil et le PE, et ils doivent être consultés, au moins par écrit, au sujet de leur avis sur les différentes phases de la procédure décisionnelle du Conseil et du PE ;
-  après deux ans à dater de son entrée en vigueur, un accord sur la procédure pratique est réexaminé par les parties.

6. L’application pratique proposée de la procédure définie dans le traité d’Amsterdam devra impérativement être précédée de la mise en oeuvre d’une révision adéquate de la décision du Conseil relative au CCSHS, en vue de réformer ce dernier. Les éléments-clés consisteront en particulier à :
-  garantir efficacement la possibilité pour les partenaires sociaux européens de consulter leurs organisations affiliées sectorielles et nationales selon une procédure équivalente à celle visée aux articles 138 et 139 ; cela implique en particulier :
-  une européanisation des représentations des partenaires sociaux avec des délégations composées de représentants de tous les États membres (sans réduire le nombre de représentants nationaux des partenaires sociaux) et des secteurs (avec accès pour les pays de l’EEE)
-  une reconnaissance du rôle des groupes d’intérêt et des possibilités suffisantes pour eux de se rencontrer et de fonctionner efficacement
-  faire en sorte que le CCSHS soit consulté non seulement sur des éléments spécifiques, mais aussi sur les questions générales, comme dans le cas de la procédure visée aux articles 138 et 139 sur la base de documents de la Commission
-  faire en sorte que les ressources financières allouées aux activités du CCSHS soient adéquates (c.-à-d. améliorées) en conséquence et qu’il en aille de même pour le rôle des services concernés de la Commission
-  [anticiper également l’élargissement de l’UE en accordant le statut d’observateur aux représentants des pays candidats] La répartition des rôles et des responsabilités entre les institutions et organes de la Communauté restera vraisemblablement inchangée : Commission (initiatives politiques), Conseil et PE (prise de décision), Fondation de Dublin (recherche) et Agence de Bilbao (information).

7. La CES souligne l’importance d’étudier également les possibilités d’accords volontaires entre les partenaires sociaux. Ces questions pourraient être traitées dans le cadre du comité du dialogue social et des comités du dialogue social sectoriel, en particulier sur la base des recommandations du groupe d’intérêt des partenaires sociaux du CCSHS réformé. 8. La CES estime qu’une telle application pratique de la procédure définie dans le traité d’Amsterdam pourrait favoriser le partenariat au niveau européen ; elle reconnaît les rôles et intérêts des différentes parties à un tel accord de procédure, elle facilite un usage approprié des différents outils et, en conséquence, soutient les efforts constants en vue d’atteindre les objectifs fixés par le traité en matière d’amélioration de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail. 9. Au cas où une solution pratique de l’ordre de celle proposée se révélerait impossible ou au cas où les conditions requises ne seraient pas remplies, la CES insiste sur la nécessité de garantir une procédure pratique constituant une “consultation en parallèle” des partenaires sociaux européens et du CCSHS.

Note de bas de page :

Traité d’Amsterdam, Dispositions sociales, la procédure de consultation en deux étapes : Article 138, paragraphe 2 : (A cet effet,) la Commission, avant de présenter des propositions dans le domaine de la politique sociale, consulte les partenaires sociaux sur l’orientation possible d’une action communautaire. Article 138, paragraphe 3 : Si la Commission, après cette consultation, estime qu’une action communautaire est souhaitable, elle consulte les partenaires sociaux sur le contenu de la proposition envisagée. Les partenaires sociaux remettent à la Commission un avis ou, le cas échéant, une recommandation. Article 138, paragraphe 4 : A l’occasion de cette consultation, les partenaires sociaux peuvent informer la Commission de leur volonté d’engager le processus prévu à l’article 139. La durée de la procédure ne peut pas dépasser neuf mois, sauf prolongation décidée en commun par les partenaires sociaux concernés et la Commission. (Remarque : une période de six semaines est prévue pour chacune des deux phases de consultation.)

Article 139, paragraphe 1 : Le dialogue entre partenaires sociaux au niveau communautaire peut conduire, si ces derniers le souhaitent, à des relations conventionnelles, y compris des accords. Article 139, paragraphe 2 : La mise en oeuvre des accords conclus au niveau communautaire intervient soit selon les procédures et pratiques propres aux partenaires sociaux et aux États membres, soit, dans les matières relevant de l’article 137, à la demande conjointe des parties signataires, par une décision du Conseil sur proposition de la Commission. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf lorsque l’accord en question contient une ou plusieurs dispositions relatives à l’un des domaines visés à l’article 137, paragraphe 3, auquel cas il statue à l’unanimité.



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Dernière modification:mai 26 2005.